La rupture conventionnelle est une rupture du contrat de travail conclue d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ils élaborent, ensemble, le principe et les modalités de la rupture (date, montant de l’indemnité).
La rupture conventionnelle ne peut plus, une fois homologuée par la DREETS, être remise en cause devant le Conseil de Prud’hommes, sauf à démontrer un vice du consentement lors de la signature ou une irrégularité de procédure.
Dès lors, une transaction sur la rupture du contrat de travail n’a, a priori, aucune nécessité. C’est dans ce sens que la Cour de cassation précise que la transaction conclue après une rupture conventionnelle ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat.
Cependant, les juges admettent la transaction qui fait suite à une rupture conventionnelle si elle vise à régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail et porte sur des éléments qui ne sont pas compris dans la rupture conventionnelle.
En pratique, il peut par exemple s’agir d’une réclamation du salarié relative à des heures supplémentaires, à du harcèlement, au montant d’une prime, etc…
Lorsqu’un employeur et un salarié concluent une rupture conventionnelle individuelle et une transaction, les juges exigent que cette dernière soit postérieure à l’homologation de la rupture conventionnelle pour être valable.
Lorsque la transaction ne respecte pas l’une des deux conditions posées par la Cour de cassation, relatives à la date de la transaction et à son objet, le salarié pourra obtenir la nullité de la transaction s’il saisit les juges.
Dans ce cas, les parties seront replacées dans leur situation antérieure. En pratique, le salarié devra rembourser le montant de l’indemnité transactionnelle reçue et sera délié de son obligation de ne pas saisir les juges du litige qui l’opposait à son employeur.
Il est important de préciser que, pour l’URSSAF, le régime social de la transaction qui fait suite à une rupture conventionnelle suit celui de la rupture conventionnelle. En d’autres termes, l’employeur sera redevable, au même titre que la rupture conventionnelle, d’un forfait social de 20% sur le montant des indemnités versées dans le cadre de la transaction.