Un point sur la Vidéosurveillance
Prérogative de l’employeur, le contrôle de l’activité des salariés est inhérent au lien de subordination caractéristique du contrat de travail.
Si l’employeur n’a pas à justifier de démarches particulières pour faire contrôler l’activité de ses salariés, au temps et au lieu de travail, par un supérieur hiérarchique ou un service interne de l’entreprise, il doit en revanche faire preuve de précaution dans l’usage des possibilités offertes par la technologie.
L’efficacité croissante des moyens techniques à sa disposition doit en effet être conciliée avec le respect des droits fondamentaux de ses salariés, et plus particulièrement leur droit à la vie privée.
A défaut, non seulement l’employeur ne pourra pas utiliser la preuve recueillie devant le juge prud’homal, mais il risque également des condamnations pénales ou le prononcé de sanctions par la Commission Nationale Informatiques et Libertés (CNIL).
Plus particulièrement, concernant la vidéosurveillance, il est tout à fait possible d’installer des caméras sur un lieu de travail à des fins de sécurité des biens et des personnes, à titre dissuasif ou pour identifier les auteurs de vols, de dégradations ou d’agressions.
Attention, les caméras ne doivent pas filmer les employés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières (employé manipulant de l’argent par exemple).
En tout état de cause, les zones de pause ou de repos, les vestiaires ou les toilettes ne doivent pas être filmés.
Un dispositif de vidéosurveillance doit en outre faire l’objet, conformément aux principes énoncés précédemment :
- D’une information et consultation des représentants du personnel lorsqu’ils existent ;
- D’une information préalable des salariés, portant non seulement sur l’existence du dispositif mais également sur l’utilisation qui peut en être faite à leur égard.
Il est recommandé de faire signer à chaque collaborateur un document dans lequel il reconnait être informé de la mise en place de la vidéosurveillance.
Enfin, l’existence du dispositif doit faire l’objet d’un affichage dans les locaux, contenant les mentions obligatoires, telles que l’identité du responsable du traitement, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données et les droits des personnes concernées relatives à ces données.
Une affiche faisant simplement état de l’existence d’une vidéosurveillance n’est pas suffisante.
La jurisprudence permet toutefois, dans de rares cas d’exceptions, l’exploitation des images obtenues sans information préalable des salariés.
- Dans le cadre du procès pénal,
- Lorsqu’un système de caméras est installé uniquement pour assurer la sécurité du magasin et non pour contrôler l’activité des salariés, les images obtenues peuvent être utilisées au soutien du licenciement d’un salarié qui, ayant quitté son poste encore en tenue de travail, s’était emparé du téléphone oublié par une cliente sur un guichet,
- Lorsque les locaux filmés ne sont pas en temps normal accessibles aux salariés, l’employeur peut utiliser les images obtenues à leur insu et n’est pas non plus tenu de signaler l’existence du système de vidéosurveillance aux représentants du personnel.